![]() lable, conseille Me lafaut. Qu'y a-t-il dans les statuts de la société dotée d'une personna- lité juridique? Comment les biens immobi- liers, le cas échéant, sont-ils évalués?» référence à un «avis bizarre» rendu par le Conseil National de l'ordre des Méde- cins concernant les indemnités de sortie (28 mai 2011). Celui-ci stipule que «dans une association ou une société dans laquelle une répartition progressive des honoraires est établie lors de l'entrée de nouveaux membres ou dans laquelle ces derniers ont déjà payé un droit d'entrée, une indemnité de sortie ne peut être octroyée au médecin qui a déjà bénéficié de l'avantage financier issu d'une rémunération moindre ou d'un droit d'entrée d'un ou plusieurs confrères entrés après lui.» tout un programme... decin qui s'en va ne peut bénéficier d'aucun avantage financier, indique Me lafaut. Et ce, même si une clause à ce sujet figure dans le contrat. L'Ordre l'interdit.» Selon l'avocate, l'ordre n'a pas voix au chapitre sur ce sujet. «Il s'agit probablement ici de la généralisa- tion d'un avis relatif à un dossier spécifique. Sur le plan juridique, il s'agit cependant d'une absurdité. Quoi qu'il en soit, dans le cadre d'une association, un médecin qui s'en va a droit à une part de retrait. L'Ordre n'est pas habilité à se prononcer à ce sujet. En tout cas, un tribunal donnera raison au médecin.» hors de l'association, il faut alors savoir si le contrat conclu avec les confrères prévoient une clause de non-concurrence. le Conseil National de l'ordre des Médecins a égale- ment rendu un avis à ce sujet: «un méde- cin ne peut pas s'établir dans des conditions contraires à la déontologie médicale, plus précisément dans des conditions qui pour- raient donner lieu à la soustraction illégitime de la clientèle d'un confrère. Maître lafaut souligne le caractère vague de ce texte. Le conseil médical devra examiner ce type de situation au cas par cas. Pour le tribunal civil, une limitation de l'activité en temps et en volume est nécessaire, mais elle doit toutefois la nullité. A cet égard, je vous renvoie à un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 11 juin 2012», conclut-elle. Gesquiere, du cabinet d'avocats Monard- d'Hulst, a abordé les aspects de la fin de carrière du point de vue du droit des socié- tés. de nombreux médecins travaillent dans le cadre d'une société. il s'agit généralement d'une S.P.r.l. la question se pose dès lors bien souvent de savoir comment la liquider au mieux en cas de cessation des activités. «Il peut parfois être intéressant de transfor- mer la société en société patrimoniale. Il n'y a bien sûr aucun intérêt à faire subsister une société en l'absence d'activités. En effet, la société ne produit plus de revenus, alors que les frais administratifs et comptables conti- nuent de courir. Les frais comptables annuels d'une société peuvent rapide- ment s'élever à 3.000-4.000 euros. La liquidation vise à annuler le moyen et avantageuse vers le patrimoine personnel», explique-t-il. pendant de sa société. il a généralement contracté une assurance groupe. il n'est intéressant d'en reprendre le capital qu'à partir de 60/65 ans et ce n'est, en fait, le plus intéressant fiscalement qu'après 65 ans. les médecins exercent une profession libérale et décident personnellement du moment où ils souhaitent cesser leur acti- vité, en tenant compte toutefois du contrat conclu avec l'association. la limite d'âge est souvent fixée à 65 ou 67 ans. «Le mo- ment de la reprise de l'assurance groupe dépend aussi des futurs projets du médecin. Certains médecins gardent des activités limi- tées dans la société, ils continuent à donner des conférences, etc. Dans ce cas, le médecin mais il vaut mieux adapter simulta- nément la structure des coûts de la société.» question épineuse en jurisprudence. «Un médecin traitant qui quitte une association parce qu'il prend sa retraite ou pour une autre raison ne peut pas simplement transférer les effectivement n'est pas tout à fait claire. Une chose est sûre, le dossier n'appartient pas au patient, malgré ses nombreux droits en la matière. Il n'appartient pas au médecin non plus. Une obligation de conservation des dossiers pendant 30 ans est néanmoins valable.» de recevoir toutes les informations utiles» dans le cadre du traitement du patient, même s'il ne peut emporter le dossier. «Il ne s'agit là que de la théorie. Ce principe pourrait, par exemple, impliquer qu'il faut informer le médecin par téléphone du contenu du dossier. Dans la pratique, cette manière de procéder n'est bien sûr pas chose simple. Il est, dès lors, préférable de recourir à l'article 9 de la loi relative aux droits du patient. Cet article stipule notamment que le patient a le droit de consulter le dossier et d'en recevoir une copie. L'usage de ce droit par le patient permet au médecin de disposer d'une copie intégrale du dossier par ce biais.» |