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MEDI-
SPHERE
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18 avril 2013
doivent de préférence être abordés au préa-
lable
, conseille Me lafaut. Qu'y a-t-il dans
les statuts de la société dotée d'une personna-
lité juridique? Comment les biens immobi-
liers, le cas échéant, sont-ils évalués?»
c'est là que l'ordre
intervient...
lors de son exposé, liesbeth lafaut a fait
référence à un «avis bizarre» rendu par
le Conseil National de l'ordre des Méde-
cins concernant les indemnités de sortie
(28 mai 2011). Celui-ci stipule que «dans
une association ou une société dans laquelle
une répartition progressive des honoraires est
établie lors de l'entrée de nouveaux membres
ou dans laquelle ces derniers ont déjà payé
un droit d'entrée, une indemnité de sortie
ne peut être octroyée au médecin qui a déjà
bénéficié de l'avantage financier issu d'une
rémunération moindre ou d'un droit d'entrée
d'un ou plusieurs confrères entrés après lui.
»
tout un programme...
«En d'autres termes, d'après cet avis, un mé-
decin qui s'en va ne peut bénéficier d'aucun
avantage financier
, indique Me lafaut. Et ce,
même si une clause à ce sujet figure dans le
contrat. L'Ordre l'interdit.
» Selon l'avocate,
l'ordre n'a pas voix au chapitre sur ce sujet.
«Il s'agit probablement ici de la généralisa-
tion d'un avis relatif à un dossier spécifique.
Sur le plan juridique, il s'agit cependant
d'une absurdité. Quoi qu'il en soit, dans le
cadre d'une association, un médecin qui s'en
va a droit à une part de retrait. L'Ordre n'est
pas habilité à se prononcer à ce sujet. En tout
cas, un tribunal donnera raison au médecin.»
continuer à exercer
Si vous souhaitez continuer à exercer en de-
hors de l'association, il faut alors savoir si le
contrat conclu avec les confrères prévoient
une clause de non-concurrence. le Conseil
National de l'ordre des Médecins a égale-
ment rendu un avis à ce sujet: «un méde-
cin ne peut pas s'établir dans des conditions
contraires à la déontologie médicale, plus
précisément dans des conditions qui pour-
raient donner lieu à la soustraction illégitime
de la clientèle d'un confrère.
Maître lafaut
souligne le caractère vague de ce texte. Le
conseil médical devra examiner ce type de
situation au cas par cas. Pour le tribunal civil,
une limitation de l'activité en temps et en
volume est nécessaire, mais elle doit toutefois
être raisonnable. La sanction dans ce cas est
la nullité. A cet égard, je vous renvoie à un
arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 11 juin
2012»
, conclut-elle.
Assurance groupe
au cours du séminaire, maître Matthias
Gesquiere, du cabinet d'avocats Monard-
d'Hulst, a abordé les aspects de la fin de
carrière du point de vue du droit des socié-
tés. de nombreux médecins travaillent dans
le cadre d'une société. il s'agit généralement
d'une S.P.r.l. la question se pose dès lors
bien souvent de savoir comment la liquider
au mieux en cas de cessation des activités.
«Il peut parfois être intéressant de transfor-
mer la société en société patrimoniale. Il n'y
a bien sûr aucun intérêt à faire subsister une
société en l'absence d'activités. En effet, la
société ne produit plus de revenus, alors que
les frais administratifs et comptables conti-
nuent de courir. Les frais comptables
annuels d'une société peuvent rapide-
ment s'élever à 3.000-4.000 euros. La
liquidation vise à annuler le moyen et
à transférer le capital de manière fiscalement
avantageuse vers le patrimoine personnel»,
explique-t-il.
le médecin est souvent le gérant indé-
pendant de sa société. il a généralement
contracté une assurance groupe. il n'est
intéressant d'en reprendre le capital qu'à
partir de 60/65 ans et ce n'est, en fait, le
plus intéressant fiscalement qu'après 65 ans.
les médecins exercent une profession
libérale et décident personnellement du
moment où ils souhaitent cesser leur acti-
vité, en tenant compte toutefois du contrat
conclu avec l'association. la limite d'âge
est souvent fixée à 65 ou 67 ans. «Le mo-
ment de la reprise de l'assurance groupe
dépend aussi des futurs projets du médecin.
Certains médecins gardent des activités limi-
tées dans la société, ils continuent à donner
des conférences, etc. Dans ce cas, le médecin
peut alors déjà profiter de sa pension,
mais il vaut mieux adapter simulta-
nément la structure des coûts de la
société
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Qu'EN EST-IL DES DoSSIERS DES PATIENTS?
S
elon maître liesbeth lafaut, le droit de propriété des dossiers des patients est une
question épineuse en jurisprudence. «Un médecin traitant qui quitte une association
parce qu'il prend sa retraite ou pour une autre raison ne peut pas simplement transférer les
dossiers médicaux dans un autre cabinet. En effet, la question de savoir à qui ils appartiennent
effectivement n'est pas tout à fait claire. Une chose est sûre, le dossier n'appartient pas au
patient, malgré ses nombreux droits en la matière. Il n'appartient pas au médecin non plus. Une
obligation de conservation des dossiers pendant 30 ans est néanmoins valable
lafaut fait référence à l'article 13 de l'a.r. 78 (1967), qui stipule que le médecin «a le droit
de recevoir toutes les informations utiles» dans le cadre du traitement du patient, même s'il
ne peut emporter le dossier. «Il ne s'agit là que de la théorie. Ce principe pourrait, par exemple,
impliquer qu'il faut informer le médecin par téléphone du contenu du dossier. Dans la pratique,
cette manière de procéder n'est bien sûr pas chose simple. Il est, dès lors, préférable de recourir
à l'article 9 de la loi relative aux droits du patient. Cet article stipule notamment que le patient
a le droit de consulter le dossier et d'en recevoir une copie. L'usage de ce droit par le patient
permet au médecin de disposer d'une copie intégrale du dossier par ce biais
G.v.
aCtUalitéS PolitiCo-SoCialES