irritation. La présidente de l'Union professionnelle de dermatologie et «médecine et chirurgie esthétique», lancée initialement par la sénatrice MR Dominique Tilmans, a accouché d'une très mauvaise loi. Elle regrette également, malgré sa présence assidue durant 5 ans aux réunions de travail, de ne pas avoir été invitée lors des séances de la commission de la Santé publique de la Chambre pour délivrer l'opinion des derma- tologues aux politiciens. «Quel bel exemple de démocratie bafouée», s'insurge-t-elle. pour la première fois, «une loi impose à certains praticiens des limites à des territoires anatomiques, sans aucune justification scien- tifique valable. Pourquoi un dermatologue ne pourra-t-il effectuer une blépharoplastie alors qu'il effectue au niveau du visage de la chirur- gie oncologique avec plastie ou greffes?» Selon Béatrice De Donder, ce projet de loi inter- dira à certains praticiens de pratiquer des actes qu'ils réalisent pourtant habituellement et créera pour les autres un flou juridique inconfortable. «Comment savoir si l'acte presté relève de la "médecine traditionnelle" ou "de la médecine esthétique (chirurgicale ou non)" avec toutes ses contraintes assorties de sanctions pénales.» que cette distinction claire entre l'acte curatif et l'acte esthétique n'est pas si simple à réaliser. «Elle dépendra également d'un choix de société qui pourra varier, notamment, en fonction des contraintes budgétaires de l'assu- rance-maladie puisqu'une prestation qualifiée d'esthétique ne donne plus droit à un remboursement de la part de l'assurance- maladie en vertu du code de nomenclature.» Et de donner dans un courrier adressé aux membres de la commission de la Santé publique de la Chambre quelques exemples pour démontrer la complexité du sujet. «Lorsqu'un médecin procède à la mise à plat d'un naevus papillomateux pour des raisons esthétiques ou de confort, fait-il de la méde- cine esthétique chirurgicale ou de la médecine curative? (...) Lorsqu'un praticien réalise une exérèse d'une tumeur qu'il pense maligne, cette loi. Si l'examen anatomo-pathologique démontre la bénignité de cette tumeur, quali- fiera-t-on, a posteriori, cet acte d'esthétique en sanctionnant ce médecin pour avoir dépassé ses compétences, ne pas avoir respecté un délai de 15 jours et ne pas avoir fait signer un formulaire de consentement éclairé?» qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. Le document législatif va poursuivre son parcours. L'Union professionnelle de dermatologie et de vénérologie considère que ce texte a été mal rédigé et contient de nombreuses erreurs. par la loi à l'encontre des praticiens qui ne respecteraient pas la future réglementation, Béatrice De Donder estime que ces peines de prison (d'un mois à un an) et/ou amendes (de 250 à 10.000) rendront l'exercice de la médecine quasi impossible à d'honnêtes praticiens qui ne sauront plus si tel ou tel acte leur est permis. «Par contre», prévient la dermato- logue, «cette proposition n'empêchera pas les chirurgiens étrangers de conti- nuer à "intervenir" dans des instituts ou cliniques en faisant des allers-venues avec les pays voisins. Or, beaucoup d'accidents sont liés à ces praticiens.» d'un Conseil de l'esthétique médicale. La mission de cet organe est de donner avis au Roi pour la définition de la liste des actes relevant de la médecine esthétique chirurgicale ou non. Ce comité doit être composé de titulaires du diplôme de médecin et pour moitié de titulaires du titre particulier de médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (AR 25 novembre 1991). Il comprend également des titulaires du titre professionnel particulier de mé- decin spécialiste en esthétique médi- cale non chirurgicale et des titulaires du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en dermato-véné- rologie. Pour l'Absym, la constitution de ce conseil est en totale contradic- tion avec l'AR du 21 avril 1983, qui fixe les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et généralistes. La compétence prévue pour le Conseil de l'esthétique médicale appartient encore toujours intégralement au Conseil supérieur et à la commission d'agrément. «En outre», note l'Absym, «ce conseil serait seulement consti- tué de médecins qui sont considérés comme compétents pour réaliser des interventions esthétiques. Parlons de confusion d'intérêts!» professionnelle de dermatologie et de vénérologie), ce projet de loi interdira à certains praticiens de pratiquer des actes qu'ils réalisent pourtant habituellement et créera pour les autres un flou juridique inconfortable. |